![]() |
Article paru dans le numéro 79 |
|
Laguiole,
une
indication
géographique ? La
libéralisation et la mondialisation du commerce ont ouvert
en
grand les vannes
des échanges commerciaux mais ont surtout inversé
les
flux des ces mêmes
échanges. Alors que pendant des siècles, la
France, et
Thiers en particulier,
ont été des exportateurs massifs de produits
couteliers,
la tendance s’est
inversée. Les
traces des flux commerciaux anciens On
peut tout d’abord examiner un certain nombre de
données
chiffrées qui, bien
qu’elles n’aient pas la précision des
statistiques
actuelles, constituent tout
de même des indicateurs intéressants. Un « Aperçu statistique de l’arrondissement de Thiers » daté de 1828 montre que seulement 20% de la production est exportée alors qu’au siècle précédent ces exportations semblaient majoritaires On y déplore la baisse des exportations qui constituaient au 18ème siècle la part la plus importante des revenus de l’industrie thiernoise : « Autrefois les fabriques de Thiers avaient des débouchés beaucoup plus étendus qu’aujourd’hui. Leurs produits étaient exportés dans l’Italie, l’Espagne, le Portugal, les Echelles du Levant[1] et toutes les îles de l’Amérique ».
Quelques
années plus tard, en 1861, on relève dans une
« Histoire de la fabrique de
coutellerie de Thiers » adressée par un
coutelier
thiernois à Messieurs le
Membres de l’académie de
Clermont-Fd : « Je
crois devoir ne pas passer sous silence les effets dangereux
qu’auront pour
notre industrie principalement les traités de commerce
conclus
avec
l’Angleterre et projetés avec la Prusse et la
Belgique. » La
situation que nous connaissons actuellement plonge donc ses racines
dans un
passé lointain. La concurrence va
générer, au
cours des siècles, des mesures de
libéralisation ou de protection, selon qu’on
aborde la
concurrence en situation
de domination ou d’infériorité. Marques
et indication géographique. Sous
l’Ancien Régime, la marque constitue une
indication
d’origine. Les règlements
de Jurande sont très restrictifs et précisent que
la
fabrication doit être
réalisée entièrement dans
l’atelier, sans
appel à la sous-traitance (sauf pour
les opérations d’émouture, les rouets
à
émoudre étant obligatoirement situés
au
bord de la rivière leur fournissant la force motrice).
L’importation de
produits finis ou semi-finis est bien entendue prohibée.
(Règles et Statuts de
1582 – Articles XV, XVI et XVII). Sauf
dans les cas de contrefaçon de marques (qui existaient), la
marque tient donc
lieu d’indication géographique.
Contrefaçons
de marques et indication géographique. Les
règlements d’Ancien Régime
s’appliquaient sur
des zones géographiques de faible
étendue, en particulier à cause de la lenteur des
moyens
d’information et de
communication et du fait d’une justice morcelée et
concédée à des
représentants
locaux du pouvoir central. Ainsi, les règlements des
couteliers
thiernois ne
s’appliquaient-ils qu’aux seuls habitants de la
ville, sous
l’autorité du
Châtelain. Il était facile de s’y
soustraire en
s’établissant aux marches du
territoire. A une autre échelle, il est difficile, de nos
jours,
d’harmoniser
la règlementation européenne en
matière sociale ou
fiscale. Des petits malins contrefaisaient donc les marques thiernoises avec des produits de piètre qualité, portant ainsi préjudice à l’image de la fabrication « des bons ouvriers » comme le disent les textes de l’époque. Le pouvoir royal, prenant acte de cet état de fait préjudiciable, édicte donc, en 1732, la règle suivante : « Le Roy … a ordonné et ordonne que tous les ouvrages de coutellerie qui seront ou auront été fabriqués dans la ville de Thiers, auront, outre la marque particulière dont chaque coutelier a coutume de se servir pour marquer ses ouvrages une seconde marque dont l’empreinte portera le mot Thiers, fait sa majesté par expresse inhibition et défense à tous couteliers actuellement établis ou qui s’établiront à l’avenir hors la dite ville, …d’appliquer la dite marque aux ouvrages de coutellerie de leur fabrique ni de la contrefaire, voulant sa majesté qu’elle ne puisse être employée que par les couteliers établis et domiciliés dans la ville de Thiers. » On n’a pas autre chose qu’une Indication Géographique, protégée par un décret royal, ce qui lui confère une application sur toute la France.
Le
mieux, ennemi du bien ? Tout
cela était bel et bon …. à ceci
près que
cette authentification sûre et
universelle pouvait constituer un frein à
l’exportation.
Passé l’enthousiasme
des premiers moments, certains s’avisèrent que ce
marquage
« Thiers »
identifiait trop clairement leurs produits, eux qui commercialisaient,
jusque-là, leur production, sans marque, dans des pays
étrangers où ils
pouvaient passer pour une production locale. D’où
une
avalanche de placets et
de réclamations hypocrites : « Thiers
est un marquage trop long, ça va fragiliser la lame
… etc. »
Ce à quoi
le pouvoir royal répondit par la proposition
suivante : « si
le mot Thiers est trop long, …
vous conviendrez avec eux qu’ils mettront sur leurs ouvrages,
après leur marque
particulière, la lettre T. ou telle autre marque plus
légère … ». C’est
l’invention du logo ! Selon
que l’on est en position de force ou de faiblesse sur un
marché concurrentiel,
la réponse n’est pas la même. Tous
les éléments d’une Indication
Géographique
sont réunis au 18ème
siècle : Une zone géographique, une
marque
collective, un logo, un
règlement d’usage (le règlement de
Jurande), un
organisme de gestion (les
maîtres jurés visiteurs). A
Langres, comme à Thiers. Un
mémoire des couteliers de Langres
rédigé au XVIIIème
siècle fait
état de la concurrence déloyale que leur livrent
des
marchands peu scrupuleux
qui font fabriquer dans d’autres pays des couteaux de
piètre qualité sur
lesquels ils apposent la marque de couteliers de Langres[2].
« La
manufacture de coutellerie
établie
très anciennement dans la ville de Langres, dont la juste
réputation s’était
déjà répandue
jusqu’au-delà des mers
et avait frappé tous les coins de
l’Univers, soutint pendant des siècles la
réputation et l’honneur qu’elle
s’était justement acquis par la bonté,
la
solidité, la propreté et la diversité
de ses ouvrages, jusqu’au temps où quelques
particuliers
s’immiscèrent à faire
le commerce de la coutellerie. L’on vit tout à
coup des
gens de tous états, de
tous rangs, de toutes conditions s’ériger en
correspondants, s’emparer du
commerce de la coutellerie. Mais les usurpateurs, non contents
d’avoir
découvert et
de
s’être procuré les
débouchés,
avaient encore eu l’audace, pour faire passer des ouvrages
imparfaits et
défectueux, de faire apposer les poinçons des
maîtres couteliers de cette
ville, les plus accrédités et d’y faire
mettre
l’empreinte du mot Langres. D’où
il résulte que les vrais ouvrages fabriqués par
ces
derniers sont tombés dans
un discrédit total par une erreur apparente soutenue par
l’envoi de
marchandises de mauvais aloi, mal corroyées et mal finies,
vulgairement connues
sous le nom de Forez, de Lorraine, d’Allemagne, sur
lesquelles
néanmoins, ils
ont eu la témérité de faire inscrire
le mot
Langres. »
(Toute
ressemblance avec des situations existantes ou ayant existé
… n’est pas une
coïncidence). Evolution La
Révolution Française, dans son désir
forcené de libérer toutes les
activités
des contraintes de l’ancien régime, va supprimer
l’organisation des métiers en
Jurandes et mettre au rancart les règles strictes concernant
les
modalités
d’apprentissage, d’installation dans le
métier, de
production … La notion de
marque va par contre subsister et se préciser, avec
différentes lois au cours
du 19ème siècle
et aboutir à
la création, de l'Office des brevets d'invention et des
marques
de fabrique en 1900.
De portée nationale, ce registre des marques authentifie les
produits fabriqués
mais ne constitue pas une indication du lieu de fabrication et ce
d’autant
moins que les modèles de couteau qui pouvaient
être
rattachés à un lieu
géographique vont, au cours du 19ème
siècle,
être dorénavant fabriqués
dans les grands centres couteliers, les petits sites disparaissant peu
à peu.
Et c’est à partir de ce moment que les noms des
couteaux
régionaux vont
apparaître pour distinguer les différents
modèles
produits par un même
fabricant. La
dérive des continents. Malgré
tout, bien que ne constituant pas une Indication
Géographique,
la marque continuait
à identifier un
couteau
dont le fabricant était connu et reconnu. Des marques
emblématiques se dégageaient
ainsi du lot : PRADEL, le violon GIMEL, la cuillère
BROSSARD … Cette
notoriété causera leur perte, selon le principe
bien
connu qu’on n’imite que
les plus connus. Cette célébrité
donnera
des idées à certains. Des marques
emblématiques,
plus ou moins tombées en
désuétude ou appartenant à des
entreprises en voie
de disparition ont été
déposées, tout à fait
légalement, par des
hommes d’affaire avisés :
Manufrance, LIP, Teppaz, le violon GIMEL … Là
où
le bât blesse, c’est que ces
marques, fleurons de l’industrie française
passée,
sont implicitement une
Indication Géographique tellement elles sont
associées au
patrimoine industriel
français. Et pourtant, les produits sur lesquels elles sont
apposées de nos
jours sont fabriqués en RPC ou au Pakistan, avec,
circonstance
aggravante dans
certains cas, une indication commerciale sur
l’ancienneté
de la marque la
rattachant à une tradition française :
« Le
violon Gimel depuis 1851 »,
1851
étant par ailleurs une
date dont on ne voit pas trop à quoi elle correspond, Gimel
ayant acheté la marque du violon en 1858. Dans la
même veine, on trouve du
Pradel-Auvergne dont
l’origine géographique ne semble faire aucun doute
et qui
est pourtant fabriqué
au Pakistan. Ces marques sont parties à la dérive
vers le
continent asiatique,
emportées par la mondialisation des échanges et
l’absence d’une règlementation
plus précise informant clairement le consommateur[3].
Des
tentatives récentes de traçabilité. Depuis
plusieurs années, les couteliers thiernois, notamment, ont
tenté de faire
reconnaître leurs fabrications en les identifiant
à
l’aide d’un étiquetage qui
constituait un label d’origine. Après avoir
fabriqué pendant des lustres des
couteaux pour l’ensemble des régions
françaises, de
manière relativement
anonyme, certains décidèrent d’afficher
clairement
leurs couleurs et de
valoriser, en termes de communication, l’image positive que
pouvait véhiculer
une tradition coutelière vieille de plus de six
siècles.
C’est ainsi que fut
créé l’étiquetage
« Qualité Thiers [4]»
dans les années soixante-dix. Faute d’un
contrôle
suffisamment rigoureux d’un cahier
des charges pourtant exigeant, rédigé
à
l’époque par des professionnels mais
aussi des personnes prises en dehors de la profession et d’un
usage abusif du
label, celui-ci tomba en désuétude. La
leçon
à retenir de cet échec était que
la profession devait se doter des moyens d’usage et de
contrôle du label, en
interne. Forts de cette expérience malheureuse, quelques
couteliers thiernois,
emmenés par Jean-Pierre Treille, principal maître
d’œuvre de la création du
modèle et de la marque
déposée LE
THIERS®,
dotèrent la fabrication locale d’une
véritable indication
géographique avant la lettre : une marque, LE
THIERS®, un
logo, Dans la même veine a été créé en 2006 un label qualifié par ses promoteurs de « 1er label industriel de terroir ». En se regroupant autour d’une signature collective : « Esprit de Thiers® » et à travers une charte de fabrication exigeante, les couteliers thiernois ont voulu faire connaître et reconnaître, au grand public comme aux professionnels, les valeurs et savoir-faire ancestraux de leur bassin coutelier, en mettant en avant des produits français.
De leur côté, des couteliers laguiolais et des personnalités locales, regroupés au sein de l’Association de Défense des Dénominations Laguiole et Aubrac, ont déposé la marque collective « Laguiole Origine Garantie » (LOG).
On
le voit, les initiatives sont nombreuses et visent à
établir la réputation des
uns par rapport aux autres. Afin
de proposer une réponse plus globale à la demande
des
entreprises et aux
exigences des consommateurs, face à la
désindustrialisation croissante et en
s’appuyant sur le patriotisme économique, a
été créé en 2011 le label
« Origine France Garantie ».
L’utilisation
de la marque est autorisée
après validation de la demande d’utilisation par
un
organisme officiel. Les
conditions de certification reposent, pour l’essentiel, sur
la
règle suivante :
50% à minima du prix de revient unitaire est
français et
le produit prend ses
caractéristiques essentielles en France. Cette première mesure visant à préciser l’origine des produits manufacturés, si elle constitue une première étape dans l’information des consommateurs, ne suffit cependant pas à garantir la provenance de produits liés à une zone de production précise comme cela est le cas pour certains produits alimentaires caractérisés par une Appellation d’Origine Protégée. Depuis le 1er mai 2009, l’AOP[5] figure sur les produits européens dont la production, la transformation et l’élaboration sont réalisées dans une zone géographique déterminée, selon un savoir-faire reconnu et un cahier des charges particulier.
L’Indication
Géographique Protégée (IGP)
désigne des
produits agricoles et des denrées
alimentaires dont les caractéristiques sont
étroitement
liées à une zone
géographique, dans laquelle se déroule au moins
leur
production, leur
transformation ou leur élaboration. (Jambon
d’Auvergne,
échalote d’Anjou, artichaut
du Roussillon, pintade de l’Ardèche,
Saint-Marcellin,
fraise de Nîmes, haricot
tarbais …). La
loi sur la consommation de 2014 dite, loi
Hamon, étend
cette notion
d’Indication Géographique aux produits
manufacturés
en la motivant par l’absence
de protection du nom de ces produits, ce qui contribue à
l’essor de produits
similaires fabriqués notamment à
l’étranger
et crée une concurrence déloyale
pour les entreprises concernées. En
outre, les consommateurs ne sont pas informés sur
l’origine exacte de ces
produits lorsqu’ils désirent les
acquérir. La
loi définit la notion d’Indication
Géographique
appliquée aux produits
manufacturés de la manière suivante :
« Constitue
une indication géographique la
dénomination d'une zone
géographique ou d'un lieu déterminé
servant
à désigner un produit, autre
qu'agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire
et qui
possède une qualité
déterminée, une
réputation ou d'autres caractéristiques qui
peuvent être attribuées essentiellement
à cette
origine géographique. »
Comme
on peut le voir, il y a abondance de labels de qualité.
Essentiellement ! Et
c’est là que les difficultés commencent
à se
poser lorsqu’il va falloir
délimiter le territoire qui
présente
« essentiellement » les
caractéristiques
de l’indication
géographique. Le terme
« essentiellement »
porte avec lui l’idée
d’exclusivité et devrait assurer au consommateur
que le
produit est spécifique
de la zone de production et ne devrait pas pouvoir être
trouvé ailleurs avec
les mêmes caractéristiques. Si ceci peut se
concevoir pour
des produits
alimentaires pour lesquels le terroir, le climat ont une influence sur
le
produit fini, le lien avec le territoire, pour des produits industriels
est
moins évident, sauf peut-être en ce qui concerne
les
critères d’ancienneté, de
réputation, ou les habitudes de consommation. Mais
exclusivité ne signifie pas
exclusion et la crainte est que le cahier des charges
débouche
sur l’exclusion
de la zone de production d’acteurs traditionnels et reconnus,
créant ainsi, au
profit exclusif d’un petit groupe, une captation
d’un
héritage industriel que
tous ont pourtant contribué à enrichir.
Laguiole :
un modèle, un nom générique, une
marque, une
Indication géographique ? Un
peu de tout cela, mais rien de très précis car
c’est le fruit d’une longue
histoire qui a conduit jusqu’à la situation
actuelle. Si,
anciennement[6],
on ne trouve pas de modèle déposé de
Laguiole, on
s’accorde généralement sur
une forme prototypique de couteau qui le fait reconnaître par
un
consommateur
moyennement informé. Le terme Laguiole devient alors un nom
générique[7]
désignant un type de couteaux sans origine
précise, au
même titre qu’un Pradel,
un Aurillac, un London ou un Rumilly. En ce qui concerne la marque Laguiole, le premier dépôt enregistré semble être celui d’un thiernois, Annet Roddier-Fauchery qui le fait enregistrer le 27 août 1868 par le Tribunal de Commerce de Thiers, en charge, à cette époque, de la gestion des marques.
En 1901, Besset
Jarrige dépose la
tête de cheval suivie de
LAGUIOLE BESSET Jeune. Ce dépôt atteste le
caractère quasi générique,
dès cette
époque, du mot Laguiole pour désigner un couteau
d’une forme déjà répandue et
fabriqué par un nombre suffisamment important de couteliers
pour
que
Besset-Jarrige juge opportun de distinguer sa fabrication de celle de
ses
confrères en ajoutant son nom. En 1903, un autre coutelier
thiernois,
Poyet-Sivet dépose comme marque le dessin d’un
couteau de
type Laguiole entouré
de la légende VERITABLE LAGUIOLE. La concurrence semble
déjà faire rage. Dans
les années qui suivent, on trouve LE VRAI LAGUIOLE, LE BON
LAGUIOLE, LE
VERITABLE LAGUIOLE.
Une
situation chaotique et conflictuelle. Les
conflits autour du Laguiole sont nombreux, que ce soit concernant la
revendication d’une supposée
« création » ou
l’utilisation du
nom.
Certains ressemblent à des querelles de clocher, mais
d’autres se terminent
devant les tribunaux. Il en va ainsi de la procédure
engagée contre un
coutelier thiernois devant la Cour d’Appel de Riom, en 1998,
par
une
association de consommateurs et un coutelier.
L’arrêt du
1er juillet 1998 de
cette juridiction précise : « Il
ressort de l’ensemble des pièces
communiquées par
la défense que l’appellation
Laguiole, dont il est constant qu’elle n’est pas
une marque
et dont il ne peut
être considéré qu’elle est
tombée dans
le domaine public à défaut de
procédé
particulier de fabrication, est devenue néanmoins au fil du
temps un terme
générique ».
Et un peu plus loin :
« en
conséquence il ne peut être
considéré que la dénomination Laguiole
constitue une indication de provenance. » Actuellement,
la consultation de la base de données des marques de
l’INPI[8]
fait apparaître environ 175 marques
déposées
contenant le vocable Laguiole, du
LAGUIOLE DE LAGUIOLE à l’exotique LAGUIOLE TAHITI,
en
passant par toute une
série de qualificatifs destinés à
différencier, de manière positive si possible
aux yeux du consommateur, Laguiole … de Laguiole. Ces
marques
devraient
continuer à avoir une existence légale,
même si une
IG voit le jour. Comme on le voit, aussi bien au regard du modèle que de la marque, la situation est un peu confuse. D’autant plus que certains s’ingénient à brouiller les pistes et le jugement du consommateur en créant par exemple des couteaux portant la marque Laguiole mais dont la forme est plus proche d’autres modèles de couteaux existants que de la forme prototypique du laguiole traditionnel[9] .
Une
Indication Géographique fondée sur quels
critères ? La
demande d’homologation d’une Indication
Géographique
est déposée auprès de
l’Institut National de la Propriété
Industrielle
(INPI) par les artisans ou
entreprises concernés regroupés au sein
d’une
structure unique porteuse du
projet, appelée organisme de défense et de
gestion. Cette
demande s’appuie sur
l’établissement d’un cahier des charges
mettant en
évidence « les
critères
spécifiques et objectifs
qui permettent de démontrer en quoi le produit est
spécifique et peut
bénéficier de l’indication
géographique sans
risque de confusion pour le
consommateur [10]».
Pour
le laguiole actuel, le lien existant entre les
caractéristiques du produit et son
origine géographique repose essentiellement sur une
réputation subjective. Le principal
critère
objectif qui fonde la
spécificité du produit aux yeux du consommateur
semble
bien être un critère de
forme. Pour faire simple, un Laguiole doit ressembler …
à
un laguiole. Et le
cahier des charges devrait donc décrire ces
critères
formels. De la même
manière, la faïence de Moustiers ne ressemble pas
à
celle de Gien, de Lunéville
ou de Nevers. On
voit quelquefois écrit « le couteau de
Laguiole » De quoi
parle-t-on dans ce cas ? S’agit-il du couteau dont la forme
est
connue du grand
public et dont le nom est systématiquement
abrégé
dans la conversation courante
en « un laguiole, le laguiole »
ou de tous les
couteaux fabriqués à
Laguiole ? Le cahier des charges, fruit de la concertation
entre
les
professionnels, devrait donc
préciser,
dans un premier temps, de quoi on parle. Ce préalable sera
déterminant dans la
définition du tracé de la zone de production.
Une
Indication Géographique pour qui ? Face
à cet imbroglio juridico-historique, on retrouve les
solutions
du 18ème
siècle en se tournant vers les pouvoirs publics pour obtenir
une
protection
légale et universelle destinée à
mettre fin
à une concurrence jugée illégale ou
pour le moins déloyale. Mais
à qui profitera cette Indication Géographique si
elle
voit le jour ? L’objectif
de la loi est de promouvoir une consommation de qualité en
protégeant l’origine
géographique des produits industriels et artisanaux. On
s’adresse donc à la
fois aux consommateurs et aux fabricants. Pour
l’instant, du côté des fabricants, deux
points de
vue (au moins) s’affrontent :
une vision très restrictive
centrée sur le seul secteur de Laguiole[11]
et une conception plus large prenant en compte la
réalité
actuelle de la zone
de production du laguiole et englobant l’Aubrac et
l’Auvergne[12].
En tout état de cause, il faudra … trancher. Mais
dans
l’esprit du législateur,
il s’agit bien de lutter contre une concurrence
déloyale
et de donner aux
consommateurs de meilleurs moyens d’information, en aucun cas
de
permettre un
protectionnisme abusif au profit d’un petit nombre de
fabricants
espérant
bénéficier d’une rente de situation. Il
fut un
temps où le nom du fabricant
valait garantie de qualité et d’origine, un temps
où la renommée ne se
décrétait pas mais se construisait.
Indication
Géographique et consommation. Quant au consommateur, contrairement à l’ambition affichée, il n’est pas sûr qu’il s’y retrouve. En tout état de cause, il verra toujours des couteaux de forme laguiole fabriqués un peu partout et des couteaux ne ressemblant pas à des laguioles mais portant la marque Laguiole (voir les sommeliers ci-dessus). Par ailleurs, l’Indication Géographique constitue un critère d’origine, en aucun cas un critère de qualité.
Et
ce n’est pas une guerre franco-française qui
clarifiera la
situation et
améliorera les résultats économiques
de la
coutellerie hexagonale[13].
Pour une bonne part, l’Indication Géographique
restreinte
a surtout pour but de
tenter de minimiser la concurrence locale puisqu’elle
n’a
pas les moyens
juridiques d’éliminer la concurrence en provenance
de pays
tiers. Et il est
fort à parier que cela va encore conduire le pékin[14]
moyen à disserter sur le sexe des anges et le vrai et le
faux
laguiole, alors
que l’enjeu économique national est
l’identification
de produits 100% français.
A contrario, la protection des indications géographiques
nationales ou européennes,
au plan international, est un impératif au regard de la
mondialisation des
échanges commerciaux. Mais là, c’est
une autre
paire de manches qui se joue au
niveau de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) et des
accords
internationaux sur la protection des droits intellectuels (ADPIC) ou
encore à
travers le traité transatlantique TAFTA sur
l’instauration
d’une zone de libre
échange au sein du monde occidental. Malgré un
acronyme
évoquant la douceur de
la soie, le TAFTA en question risque d’être
rêche
pour certains secteurs de
l’économie européenne.
Michel
Fervel [1]
Côtes du Proche-Orient et
d’Afrique du Nord [2]
Jean-François Hirsch, Le
coutelier, Berget-Levrault, 1980) [3]
En comparaison, chaque
article importé aux États-Unis doit
être
doté d'une étiquette indiquant
le pays d'origine. Par contre, aucune
disposition nationale ou communautaire n’impose
l’apposition d’un marquage
d’origine sur les produits fabriqués dans l'Union
européenne ou importés, sauf
exception (certains produits alimentaires ou agricoles…). [4]
Qui voulait donc associer
l’origine géographique et la notion de
qualité. [5]
AOP est le signe de
qualité européen qui a remplacé
l’ancienne
désignation AOC (conservée cependant
pour les vins) [6]
On trouve un
« couteau Laguiole » dans la base
de
données des modèles de l’INPI
(N° 977630) [7]
Comme l’a souligné un
arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 3 novembre
1999 :
« Le nom Laguiole
appliqué à un certain type de couteaux ne sert
plus
à désigner un lieu mais
davantage un produit apprécié du public
qu’il a
communément adopté ». Pour
les amateurs de scrabble et de
mots-croisés, cette figure de style est une antonomase. [8]
Institut National de la
Propriété Industrielle, en charge de
l’enregistrement des marques. (bases-marques.inpi.fr/) [9]
C’est le rouge. [10]
www.inpi.fr/fr/indications-geographiques/l-indication-geographique-en-pratique.html [11]
Syndicat des Fabricants
Aveyronnais de Couteaux de Laguiole (FACL), [12]
Couteau Laguiole
Aubrac/Auvergne sur Facebook [13]
Dans le passé, la
rivalité entre Langres et Nogent constitue un bon exemple de
ces
guerres
stériles. (Arthur Daguin, Nogent et la coutellerie dans la
Haute-Marne, Res
Universis, 1993) [14]
Normal avec tous ces
couteaux importés de Chine ! |